J.O. 286 du 9 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 novembre 2004 modifiant le règlement annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes


NOR : EQUK0401646A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ;

Vu la directive 2002/59 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la directive 93/75 /CEE du Conseil ;

Vu le code des ports maritimes, et notamment son livre III ;

Vu le décret no 95-1029 du 13 septembre 1995 modifié relatif à la commission interministérielle du transport des matières dangereuses ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 2000, modifié par l'arrêté du 10 juillet 2001 et l'arrêté du 16 juillet 2002, réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 20 octobre 2004,

Arrête :


Article 1


L'article 21-1-1 du règlement pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes annexé à l'arrêté du 18 juillet 2000 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 21-1-1. - Arrivée et départ par voie maritime.

Les capitaines, armateurs, affréteurs, gérants ou consignataires de navires transportant des matières dangereuses ou polluantes sont tenus de s'assurer auprès de l'autorité portuaire que le port peut les recevoir et d'adresser à celle-ci une déclaration au départ du port précédent ou dès que cette information est disponible, si elle ne l'était pas au moment du départ.

Lorsque le port d'arrivée concerné n'est pas le premier port de l'Union européenne touché par le navire, le délai pour formuler la déclaration peut être ramené à vingt-quatre heures avant l'arrivée du navire lorsque le port de départ est situé à plus de vingt-quatre heures de route, et peut être fixé à une heure par le règlement local lorsqu'il s'agit d'un voyage maritime court, notamment pour les services réguliers.

Au départ du port, les capitaines, armateurs, affréteurs, gérants ou consignataires de navires transportant des matières dangereuses ou polluantes formulent une déclaration au plus tard au moment de l'appareillage.

La déclaration mentionnée aux alinéas précédents comporte l'ensemble des informations mentionnées à l'annexe 1 du présent règlement. Elle ne porte pas sur les provisions de bord ni sur les matériels de bord des navires. Elle est fournie à l'autorité portuaire par voie électronique, sauf impossibilité technique avérée.

Les services réguliers entre des ports situés sur le territoire national, ou entre un port situé sur le territoire national et au moins un port situé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, peuvent être dispensés par l'autorité portuaire de la déclaration prévue aux alinéas précédents. Dans ce cas, la compagnie exploitant ces services transmet à l'autorité portuaire la liste, tenue à jour, des navires concernés. En outre, les capitaines, armateurs, affréteurs, gérants ou consignataires des navires désignent un représentant en mesure de communiquer à l'autorité portuaire et aux services chargés de la sécurité maritime, à tout moment, sans délai, et par voie électronique, les informations mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté. Le non-respect de ces conditions entraîne, après mise en demeure restée infructueuse, le retrait immédiat de la dispense. »

Article 2


La liste des informations à fournir figurant à l'annexe 1 du règlement précité est complétée ainsi qu'il suit :

« 11. Nombre total de personnes à bord :

12. Adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus. »

Article 3


L'article 513 modifié du règlement précité est ainsi rédigé :

« Art. 513. - Types de nitrates d'ammonium et d'engrais au nitrate d'ammonium.

Le nitrate d'ammonium et les engrais qui en contiennent relèvent de la classe 5.1 du code IMDG, à l'exception de :

0222 nitrate d'ammonium, qui relève de la classe 1 ;

2071 engrais au nitrate d'ammonium, qui relève de la classe 9.

Dans la classe 5.1, le nitrate d'ammonium et les engrais qui en contiennent sont répertoriés de la manière suivante :

1942 nitrate d'ammonium.

2067 engrais au nitrate d'ammonium.

2426 nitrate d'ammonium liquide (solution chaude concentrée).

3375 nitrate d'ammonium en émulsion, suspension ou gel servant à la fabrication d'explosifs de mine (liquide ou solide).

Nota. - Les engrais au nitrate d'ammonium décrits aux points 1 et 2 de la disposition spéciale 307 figurant au chapitre 3.3 du code IMDG et repris sous le numéro ONU 2067, qui ne sont pas conformes à la norme NFU 42001 ou au règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais, ne sont pas considérés comme des engrais et doivent, de ce fait, être assimilés au nitrate d'ammonium (classe 5.1 ou 1 selon le cas). »


Article 4


Le premier paragraphe de l'article 515 modifié du règlement précité est ainsi rédigé :

« Les engrais au nitrate d'ammonium repris sous le numéro ONU 2067 et décrits aux points 1 et 2 de la disposition 307 figurant au chapitre 3.3 du code IMDG, à l'exception des mélanges homogènes du type azote/phosphate ou azote/potasse et des engrais complets du type azote/phosphate/potasse contenant plus de 70 % mais moins de 90 % de nitrate d'ammonium et au plus 0,4 % de matières combustibles totales, ne peuvent être embarqués ou débarqués dans les ports maritimes que :

- s'ils sont conformes aux dispositions de la norme NFU 42-001 ou à celles du règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ;

- et s'ils sont transportés en sacs ou en grands récipients pour vrac (GRV) répondant aux prescriptions du code IMDG. »

Article 5


A l'article 516 modifié du règlement précité, l'expression « le décret no 80-478 du 16 juin 1980 modifié » est remplacée par « le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ».

Article 6


Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 novembre 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du transport maritime,

des ports et du littoral,

D. Simonnet